JORF n°166 du 20 juillet 1994

Art. 12. - Les candidats admis à préparer le brevet de technicien supérieur Informatique industrielle dans un établissement public habilité ne peuvent se présenter à l'examen terminal de ce brevet de technicien supérieur organisé conformément à l'arrêté du 5 août 1993 susvisé pendant la période au cours de laquelle ils sont en formation dans cet établissement.


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Art. 12. - Les candidats admis à préparer le brevet de technicien supérieur Informatique industrielle dans un établissement public habilité ne peuvent se présenter à l'examen terminal de ce brevet de technicien supérieur organisé conformément à l'arrêté du 5 août 1993 susvisé pendant la période au cours de laquelle ils sont en formation dans cet établissement.