JORF n°166 du 20 juillet 1994

Art. 5. - Pour subir le contrôle correspondant aux unités qui ouvrent droit à la délivrance du diplôme, les candidats doivent justifier des conditions prévues à l'article 22 du décret du 14 mars 1986 modifié susvisé.
Les unités de contrôle capitalisables sont autonomes et peuvent être acquises indépendamment les unes des autres.


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Art. 5. - Pour subir le contrôle correspondant aux unités qui ouvrent droit à la délivrance du diplôme, les candidats doivent justifier des conditions prévues à l'article 22 du décret du 14 mars 1986 modifié susvisé.

Les unités de contrôle capitalisables sont autonomes et peuvent être acquises indépendamment les unes des autres.