Art. 5. - Pour subir le contrôle correspondant aux unités qui ouvrent droit à la délivrance du diplôme, les candidats doivent justifier des conditions prévues à l'article 22 du décret du 14 mars 1986 modifié susvisé.
Les unités de contrôle capitalisables sont autonomes et peuvent être acquises indépendamment les unes des autres.
1 version