JORF n°166 du 20 juillet 1994

Art. 5. - Pour subir le contrôle correspondant aux unités qui ouvrent droit à la délivrance du diplôme, les candidats doivent justifier des conditions prévues à l'article 22 du décret du 14 mars 1986 modifié susvisé.
L'unité de contrôle terminale Construction électronique (C.E.) ne peut être délivrée qu'aux candidats ayant capitalisé les unités de contrôle terminales du domaine professionnel Etude d'un système technique (E.S.T. 2) et Physique appliquée (P.A. 2) ainsi que l'unité de contrôle terminale Anglais du domaine langue vivante étrangère.


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Version 1

Art. 5. - Pour subir le contrôle correspondant aux unités qui ouvrent droit à la délivrance du diplôme, les candidats doivent justifier des conditions prévues à l'article 22 du décret du 14 mars 1986 modifié susvisé.

L'unité de contrôle terminale Construction électronique (C.E.) ne peut être délivrée qu'aux candidats ayant capitalisé les unités de contrôle terminales du domaine professionnel Etude d'un système technique (E.S.T. 2) et Physique appliquée (P.A. 2) ainsi que l'unité de contrôle terminale Anglais du domaine langue vivante étrangère.