Art. 1er. - La direction de la sécurité civile comprend:
L'inspection de la sécurité civile;
La sous-direction de l'administration et de la modernisation;
La sous-direction de la prévention et des plans de secours;
La sous-direction des services de secours et des sapeurs-pompiers;
La sous-direction des opérations de secours.
Elle dispose pour emploi du commandement des formations militaires de la sécurité civile.
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