JORF n°165 du 17 juillet 1991

Art. 6. - A l'expiration du délai fixé à l'article 1er du présent arrêté, il est fait application de la procédure prévue aux articles 11, 12 et 13 de l'arrêté du 17 septembre 1987 susvisé relatif à la procédure de recrutement. Le conseil de l'unité de formation et de recherche médicale et la commission médicale d'établissement se réunissent en formation restreinte aux enseignants d'un rang au moins égal à celui de maître de conférences des universités-praticien hospitalier.


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Art. 6. - A l'expiration du délai fixé à l'article 1er du présent arrêté, il est fait application de la procédure prévue aux articles 11, 12 et 13 de l'arrêté du 17 septembre 1987 susvisé relatif à la procédure de recrutement. Le conseil de l'unité de formation et de recherche médicale et la commission médicale d'établissement se réunissent en formation restreinte aux enseignants d'un rang au moins égal à celui de maître de conférences des universités-praticien hospitalier.