Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés des entreprises du seul secteur de l'esthétique entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la parfumerie de détail et de l'esthétique du 11 mai 1978 modifiée, les dispositions de l'avenant du 11 décembre 1989 à la convention collective susvisée, qui reprend partiellement les dispositions d'un accord du 15 novembre 1984 (1).
L'article 8 des clauses générales de la convention collective susvisée est étendu sous réserve de l'article L. 122-8 du code du travail.
Les points intitulés Contrat de travail et Heures supplémentaires de l'annexe no 4 Le travail à temps partiel de la convention collective susvisée sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3.
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