Abrogé16 octobre 2021
Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2021 - art. 40 (V)
Créé le 24 août 1990
Le diagnostic de tuberculose bovine visé à l'article 1er doit être posé :
- soit par un vétérinaire sanitaire ;
- soit par un vétérinaire inspecteur ;
- soit par un vétérinaire expert spécialement mandaté à cet effet par une juridiction compétente.