Abrogé16 octobre 2021
Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2021 - art. 40 (V)
Créé le 24 août 1990
Peut donner lieu à rédhibition tout animal de l'espèce bovine :
1° Soit reconnu cliniquement atteint de tuberculose ;
2° Soit réagissant positivement :
- à une intradermotuberculination simple,
- ou à une intradermotuberculination comparative exécutée après accord de l'acheteur.
1° Soit reconnu cliniquement atteint de tuberculose ;
2° Soit réagissant positivement :
- à une intradermotuberculination simple,
- ou à une intradermotuberculination comparative exécutée après accord de l'acheteur.