JORF n°0033 du 9 février 2016

Arrêté du 11 janvier 2016

Par arrêté du ministre de défense en date du 11 janvier 2016 :
I. - En application des dispositions du titre Ier (article 3, deuxième alinéa, et article 4, deuxième alinéa) du décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissance des niveaux de qualification des praticiens des armées, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'attribution et le nombre de niveaux de qualification de praticien confirmé et de praticien certifié en médecine d'armée offerts par concours sur titres pour l'année 2016.
II. - Attribution du niveau de qualification de praticien confirmé.
Pour les concours de qualification en médecine d'armée, la qualification de praticien confirmé peut être attribuée aux officiers appartenant ou rattachés aux corps des praticiens des armées qui comptent, au premier jour du mois du concours, sept années d'expérience professionnelle, dont au moins trois ans d'exercice dans le domaine de compétence postulé. Le nombre de postes ouverts par corps et par domaine de compétences est défini dans le tableau ci-après :

| CORPS | DOMAINES DE COMPÉTENCES | NOMBRE
de postes | |----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------| | Médecins des armées |Médecine d'unité
Médecine d'urgence
Médecine aéronautique et spatiale
Médecine de la plongée
Santé publique appliquée aux armées, option système d'information de santé et informations médicales
Expertise médicale et contentieux
Techniques d'état-major
Médecine de prévention
Radioprotection médicale et hygiène nucléaire
Préparation physique et environnements particuliers
Ergonomie|13
5
4
1
1
2
0
0
1
2
0| |Pharmaciens des armées| Sécurité des approvisionnements
Toxicologie environnementale | 2
1 |

III. - Attribution du niveau de qualification de praticien certifié.
La qualification de praticien certifié en médecine d'armée peut être attribuée aux praticiens des armées qui comptent, au premier jour du mois du concours, six années d'expérience professionnelle en qualité de praticien confirmé. Le nombre de postes ouverts par corps et par domaine de compétences est défini dans le tableau ci-après :

| CORPS | DOMAINES DE COMPÉTENCES | NOMBRE
de postes | |----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------| | Médecins des armées |Médecine d'unité
Médecine d'urgence
Médecine aéronautique et spatiale
Médecine de la plongée
Santé publique appliquée aux armées, option épidémiologie
Santé publique appliquée aux armées, option système d'information de santé et informations médicales
Expertise médicale et contentieux
Techniques d'état-major
Médecine de prévention
Radioprotection médicale et hygiène nucléaire
Préparation physique et environnements particuliers
Ergonomie|4
2
1
0
1
1
2
3
0
0
0
0| |Pharmaciens des armées| Sécurité des approvisionnements
Toxicologie environnementale | 2
1 |

IV. - Les modalités pratiques du concours ainsi que la composition des dossiers de candidature sont fixées par circulaire.
V. - Les autorités hiérarchiques chargées d'émettre un avis motivé et détaillé sur le candidat sont les suivantes :

- les directeurs régionaux ou interarmées du service de santé des armées, pour les praticiens relevant de leur autorité technique ;
- les directeurs ou commandants d'établissements, de l'Institut de recherche biomédicale des armées, pour les praticiens servant dans les hôpitaux et les établissements relevant du service de santé ;
- pour les praticiens servant dans d'autres organismes ne relevant pas du service de santé, l'autorité technique du service dont relève le candidat.

Ces autorités établissent, le cas échéant, un fusionnement parmi les dossiers de candidature relevant d'un même domaine de compétences.
VI. - Les dossiers de candidature sont constitués de deux exemplaires papiers et d'un exemplaire dématérialisé, conformément aux directives de la circulaire annuelle citée au IV du présent arrêté, puis sont transmis à l'école du Val de Grâce, bureau des concours, 1, place Alphonse-Laveran, 75230 Paris Cedex 05, pour le 29 février 2016, terme de rigueur.
VII. - La qualification de praticien confirmé ou certifié est attribuée par le ministre de la défense (DCSSA) à compter du jour du concours. Les noms des candidats bénéficiaires de cette qualification sont publiés au Journal officiel de la République française.
Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 3 septembre 2010 modifié fixant l'organisation des concours sur titres pour l'attribution des niveaux de qualification de praticien confirmé, de praticien certifié de médecine d'armée et de praticien certifié de recherche du service de santé des armées et pour l'attribution du niveau de qualification hospitalière de praticien certifié, l'obtention de la qualification peut entraîner un changement d'affectation afin de répondre aux besoins du service dans une logique d'utilisation des compétences par domaine.