JORF n°0012 du 15 janvier 2016

Article 3-1-1

Le rapport de sûreté est tel que :

- les informations y figurant sont cohérentes entre elles et, le cas échéant, avec celles présentes dans les documents mentionnés à l'article 3-1-5 de la présente annexe ;
- son contenu répond aux exigences réglementaires applicables.

Article 3-1-2

Les modifications du rapport de sûreté par rapport à sa version précédente concernant des modifications de l'INB, de son environnement ou des évolutions de la démonstration de sûreté nucléaire sont identifiées. L'exploitant documente l'origine de ces modifications.


Historique des versions

Version 1

Article 3-1-1

Le rapport de sûreté est tel que :

- les informations y figurant sont cohérentes entre elles et, le cas échéant, avec celles présentes dans les documents mentionnés à l'article 3-1-5 de la présente annexe ;

- son contenu répond aux exigences réglementaires applicables.

Article 3-1-2

Les modifications du rapport de sûreté par rapport à sa version précédente concernant des modifications de l'INB, de son environnement ou des évolutions de la démonstration de sûreté nucléaire sont identifiées. L'exploitant documente l'origine de ces modifications.