Article 1
Au titre de la session ouverte en 2004, le contenu des épreuves écrites et anonymes de vérification des connaissances fondamentales et pratiques prévues à l'article 4 du décret du 8 juin 2004 susvisé est défini comme suit :
1° Pour la spécialité médecine d'urgence :
Les sujets sur lesquels les candidats composent comportent pour les deux tiers des questions portant sur la médecine d'urgence et pour un tiers sur la médecine générale ;
2° Pour la spécialité biologie médicale (option hématologie et immunologie) :
Les sujets sur lesquels les candidats composent comportent pour un tiers des questions portant sur la biologie médicale, pour un tiers sur l'hématologie et pour un tiers sur l'immunologie.
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