Article 1
Les nombres maxima de 1/10 000, tels qu'ils résultent de l'article 1er de l'arrêté du 28 décembre 1979 susvisé, sont modifiés en ce qui concerne le calcul de la rémunération de certains membres des équipes techniques des commissions de l'éducation spéciale et des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel et de divers spécialistes appelés à prêter leur concours à ces commissions et aux commissions de circonscription selon les modalités figurant dans le tableau suivant :
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