Art. 5. - Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction anonyme. Notées de 0 à 20, elles comprennent:
- une épreuve de culture générale avec ou sans l'aide d'une documentation (durée: quatre heures; coefficient 15);
- une épreuve de résumé de texte (durée: trois heures; coefficient 10);
- une épreuve portant sur l'introduction à l'étude du droit ou sur le droit constitutionnel (durée: trois heures; coefficient 10);
- une épreuve à option (durée: trois heures; coefficient 15) portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes:
- soit Histoire et géographie;
- soit Mathématiques et physique;
- soit Sciences économiques;
- soit Langues étrangères.
Le choix définitif de l'option est exprimé par chaque candidat dans sa demande d'inscription au concours.
La nature, la forme et le programme des épreuves écrites sont fixés en annexe I (1).
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