JORF n°26 du 1 février 1994

Art. 10. - Les épreuves orales, notées de 0 à 20, comprennent:
- une épreuve d'aptitude générale (durée: trente minutes; coefficient 15);
- une épreuve de connaissances militaires générales (durée: trente minutes; coefficient 10);
- une épreuve de langue, au choix du candidat, à l'exclusion de la langue qui aura été éventuellement choisie en option à l'écrit (durée: trente minutes; coefficient 15).
Le choix définitif de la langue est exprimé par chaque candidat dans sa demande d'inscription au concours.
Pour l'épreuve d'aptitude générale, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier de candidature ainsi que des résultats obtenus par le candidat à un examen psychologique de personnalité.
La nature, la forme et le programme des épreuves orales sont fixés en annexe II (1).


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Version 1

Art. 10. - Les épreuves orales, notées de 0 à 20, comprennent:

- une épreuve d'aptitude générale (durée: trente minutes; coefficient 15);

- une épreuve de connaissances militaires générales (durée: trente minutes; coefficient 10);

- une épreuve de langue, au choix du candidat, à l'exclusion de la langue qui aura été éventuellement choisie en option à l'écrit (durée: trente minutes; coefficient 15).

Le choix définitif de la langue est exprimé par chaque candidat dans sa demande d'inscription au concours.

Pour l'épreuve d'aptitude générale, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier de candidature ainsi que des résultats obtenus par le candidat à un examen psychologique de personnalité.

La nature, la forme et le programme des épreuves orales sont fixés en annexe II (1).