JORF n°20 du 25 janvier 1994

Art. 6. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date du paiement.

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES


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Art. 6. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date du paiement.

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