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Tenue d'un registre sur les lots de porcs
Art. 6. - Il est tenu dans chaque élevage, atelier d'engraissement ou centre de transit un registre sur lequel seront mentionnées l'origine de tous les lots de porcs et leurs dates d'introduction et de sortie. Ce registre, de même que les justificatifs nécessaires, seront présentés à toute demande des agents des services vétérinaires.
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