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Arrêté du 11 janvier 1972

LOI 575 1971-07-16 ART. 7 ET 8 DU TITRE III. Décret 977 1971-12-10.

Créé le 20 janvier 1972 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Sont agréés en vue d'accueillir les travailleurs salariés bénéficiant des congés de formation prévus aux articles 7 et 8 de la loi susvisée :

Les stages organisés par les établissements d'enseignement publics ;

Les stages de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ainsi que ceux organisés par les autres centres collectifs de formation professionnelle des adultes subventionnés par le ministère du travail, de l'emploi et de la population ;

Les stages organisés en application d'une convention prévoyant l'aide de l'Etat, ainsi que les autres stages subventionnés par l'Etat ;

Les stages organisés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les chambres d'agriculture ;

Les stages agréés par l'Etat en vue de la rémunération des stagiaires.

Créé le 20 janvier 1972

Peuvent également accueillir des travailleurs salariés bénéficiant du congé de formation :
Les stages inscrits sur une liste établie paritairement par des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés ;
Les stages n'entrant dans aucune des catégories précédentes et ne bénéficiant d'aucune aide financière de l'Etat qui ont le caractère de stages de prévention, d'adaptation, de promotion professionnelle ou d'entretien et de perfectionnement des connaissances, au sens de l'article 10 de la loi susvisée.

POUR LE PREMIER MINISTRE ET PAR DELEGATION : J. DELORS.

En vigueur depuis le jeudi 20 janvier 1972

Arrêté du 11 janvier 1972
Article 1
Article 2