Article 1
Les organismes nationaux et les organismes à compétence nationale adressent à la mission comptable permanente des organismes de sécurité sociale visée au II de l'article D. 114-4-3 les balances mensuelles mentionnées au II de l'article D. 144-4-2 du code de la sécurité sociale le 20 du mois qui suit celui auquel elles se rapportent ou le jour ouvré le plus proche si le 20 du mois n'est pas un jour ouvré.
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