Créé le 23 février 2004
A l'issue des épreuves, le jury établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite pour chacun des corps d'officiers objet du présent concours cité par le décret du 22 décembre 1975 précité. Chaque candidat est inscrit à son rang de classement sur la liste correspondant au corps choisi dans les conditions prévues à l'article 9.
Le jury propose au ministre de la défense le nombre de points au-dessus duquel il estime qu'un candidat peut être déclaré admis. Il peut proposer l'élimination de l'ensemble des candidats qui se sont vu attribuer :
-une note inférieure à 4 sur 20 aux épreuves orales ;
ou
-une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves sportives prévues à l'article 9 ou une moyenne inférieure à 7 sur 20 à l'ensemble des épreuves sportives.
Pour l'épreuve spécifique d'aptitude d'accès au corps des officiers de l'air, le jury peut proposer de ne pas admettre dans le corps des officiers l'ensemble des candidats qui se sont vu attribuer :
-une note inférieure à 3 sur 11 au test « système d'évaluation des candidats pilotes » (SECPIL) ; ou
-une note inférieure à 12 sur 20 au test « standard du personnel navigant » (vingtile pilotage).
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve d'entretien, puis, s'il est nécessaire, à l'épreuve de langue anglaise.
Créé le 23 février 2004
Le ministre de la défense arrête :
- la liste principale des candidats admis à l'Ecole de l'air au titre de chaque corps ;
- la liste complémentaire correspondante.
Les candidats de la liste complémentaire sont classés par ordre de mérite. Sur cette liste apparaissent pour chaque nom, dans l'ordre déterminé lors de l'entretien, tous les corps d'officiers choisis.
Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française. Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
Les candidats dont l'aptitude médicale et physique n'est pas déterminée lors de la réunion de la commission d'admission ne sont retenus que sous réserve de la levée des restrictions par les autorités médicales, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'
article 17.
Créé le 23 février 2004
Les candidats figurant sur la liste principale d'admission sont convoqués individuellement par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air, pour rejoindre l'Ecole de l'air à la date d'ouverture des cours.
Les candidats figurant sur la liste complémentaire d'admission sont convoqués individuellement par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air dans l'ordre de leur classement, pour rejoindre l'Ecole de l'air en remplacement de candidats démissionnaires.
Sauf décision particulière du directeur du personnel militaire de l'armée de l'air, tout candidat qui ne rejoint pas l'école à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.
L'entrée à l'Ecole de l'air est définitivement prononcée après vérification, à l'arrivée à l'école, des conditions médicales et physiques d'aptitude des candidats, conformément à l'arrêté du 25 avril 1977 précité et après signature de leur acte d'engagement.
Créé le 23 février 2004
Le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.