Arrêté du 11 février 2004

Article 8

Abrogé29 mai 2009

Créé le 23 février 2004

La phase d'admission comprend :

  • une épreuve d'entretien ;
  • une épreuve orale de langue anglaise ;
  • des épreuves sportives ;
  • pour l'accès au corps des officiers de l'air, une épreuve spécifique d'aptitude.

Aucun programme n'est fixé pour ces épreuves, qui sont notées de 0 à 20, à l'exception de l'épreuve spécifique d'aptitude, pour laquelle un premier test est noté de 0 à 20 et un second de 0 à 11.

Historique des versions

En vigueur du lundi 23 février 2004 au jeudi 28 mai 2009