Article 1
Il est créé à la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration un traitement automatisé relatif au suivi des colis arrivant au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 9 octobre 1982 entrée en vigueur le 1er octobre 1985 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et par la loi n° 94-548 du 1er juillet 1994 ;
Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 modifié autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979, n° 80-1030 du 18 décembre 1980 et n° 91-336 du 4 avril 1991 ;
Vu l'arrêté du 6 août 2002 portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 26 juin 2002 portant le numéro 806860,
Arrête :
Il est créé à la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration un traitement automatisé relatif au suivi des colis arrivant au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
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Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
- identité (nom, prénom) ;
- vie professionnelle (fonctions, coordonnées professionnelles).
Les noms et coordonnées des destinataires des colis sont extraits de l'annuaire d'entreprise (nom du fournisseur, nom du livreur).
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Les destinataires uniques de ces informations sont les agents du service intérieur du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
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Le droit d'accès et de rectification prévu au chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration (bureau 8 B).
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Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
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Le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 11 février 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du personnel,
de la modernisation et de l'administration,
J.-F. Soumet