JORF n°39 du 16 février 1999

Art. 1er. - A la deuxième partie de la Nomenclature des actes de biologie médicale, au chapitre 2 (Actes de cytogénétique), sous la rubrique Caryotype foetal sont ajoutées les phrases suivantes :

« Le laboratoire qui effectue le caryotype doit être en possession de l'attestation de consultation médicale et du consentement écrit de la patiente en application de l'article R. 162-16-7 du code de la santé publique.

« Le compte rendu ne peut être remis à la femme que par l'intermédiaire du médecin prescripteur. »


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Version 1

Art. 1er. - A la deuxième partie de la Nomenclature des actes de biologie médicale, au chapitre 2 (Actes de cytogénétique), sous la rubrique Caryotype foetal sont ajoutées les phrases suivantes :

« Le laboratoire qui effectue le caryotype doit être en possession de l'attestation de consultation médicale et du consentement écrit de la patiente en application de l'article R. 162-16-7 du code de la santé publique.

« Le compte rendu ne peut être remis à la femme que par l'intermédiaire du médecin prescripteur. »