JORF n°44 du 21 février 1997

Art. 1er. - Les laboratoires chargés de concourir à l'application de la réglementation relative à la répression des fraudes sont tenus d'employer les méthodes d'analyse décrites en annexe de la septième directive 96/45/CE de la Commission du 2 juillet 1996 concernant le contrôle de la composition des produits cosmétiques.


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Art. 1er. - Les laboratoires chargés de concourir à l'application de la réglementation relative à la répression des fraudes sont tenus d'employer les méthodes d'analyse décrites en annexe de la septième directive 96/45/CE de la Commission du 2 juillet 1996 concernant le contrôle de la composition des produits cosmétiques.