JORF n°61 du 13 mars 1997

Art. 1er. - Les effectifs des personnels médicaux temporaires visés au 4o de l'article 1er du décret du 24 septembre 1960 modifié susvisé et à l'article 2 du même décret, d'une part, les effectifs des personnels temporaires visés aux 2o et 3o de l'article 1er du décret du 24 février 1984 modifié susvisé, d'autre part, ainsi que les effectifs des personnels titulaires visés à l'article 1er du décret no 86-380 du 11 mars 1986 sont,
pour l'année universitaire 1996-1997, fixés conformément au tableau ci-annexé pour les centres hospitaliers et universitaires.


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Version 1

Art. 1er. - Les effectifs des personnels médicaux temporaires visés au 4o de l'article 1er du décret du 24 septembre 1960 modifié susvisé et à l'article 2 du même décret, d'une part, les effectifs des personnels temporaires visés aux 2o et 3o de l'article 1er du décret du 24 février 1984 modifié susvisé, d'autre part, ainsi que les effectifs des personnels titulaires visés à l'article 1er du décret no 86-380 du 11 mars 1986 sont,

pour l'année universitaire 1996-1997, fixés conformément au tableau ci-annexé pour les centres hospitaliers et universitaires.