Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur de l'Institution nationale des invalides quatre commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps de fonctionnaires hospitaliers et médico-techniques de l'Institution nationale des invalides désignés ci-après :
- no 1 : infirmiers ;
- no 2 : techniciens paramédicaux ;
- no 3 : aides-soignants ;
- no 4 : agents des services hospitaliers qualifiés.
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