Abrogé15 août 1999
Créé le 11 mars 1994
Les demandes de délivrance des certificats de qualification définis au présent arrêté sont déposées par les intéressés auprès de leur quartier d'identification.
Le dossier doit être présenté sous la forme d'une demande écrite à laquelle sont jointes les pièces justifiant que l'intéressé réunit les conditions de délivrance du certificat de qualification en question, telles qu'elles sont précisées, selon le cas, à l'article 3 ou à l'article 4 du présent arrêté.
Le dossier doit être présenté sous la forme d'une demande écrite à laquelle sont jointes les pièces justifiant que l'intéressé réunit les conditions de délivrance du certificat de qualification en question, telles qu'elles sont précisées, selon le cas, à l'article 3 ou à l'article 4 du présent arrêté.