Arrêté du 11 février 1994

Article 6

Abrogé15 août 1999

Créé le 11 mars 1994

Les demandes de délivrance des certificats de qualification définis au présent arrêté sont déposées par les intéressés auprès de leur quartier d'identification.
Le dossier doit être présenté sous la forme d'une demande écrite à laquelle sont jointes les pièces justifiant que l'intéressé réunit les conditions de délivrance du certificat de qualification en question, telles qu'elles sont précisées, selon le cas, à l'article 3 ou à l'article 4 du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-02-11 art. 4, art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 15 août 1999

En vigueur du vendredi 11 mars 1994 au samedi 14 août 1999

Les demandes de délivrance des certificats de qualification définis au présent arrêté sont déposées par les intéressés auprès de leur quartier d'identification.

Le dossier doit être présenté sous la forme d'une demande écrite à laquelle sont jointes les pièces justifiant que l'intéressé réunit les conditions de délivrance du certificat de qualification en question, telles qu'elles sont précisées, selon le cas, à l'

article 3

ou à l'

article 4

du présent arrêté.