Abrogé15 août 1999
Créé le 11 mars 1994
Les attestations de participation au cours préparatoire au service à bord des navires-citernes visé à l'article 3 et les attestations de participation au cours de formation spécialisé visé à l'article 4 sont délivrées par les directeurs des établissements scolaires maritimes concernés.
Les attestations de service en mer visé à l'article 3 et les attestations de participation au stage embarqué visé à l'article 4 sont délivrées par le capitaine d'armement du navire concerné.
Les attestations de service en mer visé à l'article 3 et les attestations de participation au stage embarqué visé à l'article 4 sont délivrées par le capitaine d'armement du navire concerné.