JORF n°36 du 12 février 1992

Les candidats qui n'appartiennent pas à l'une des catégories de personnel énumérées au A ci-dessus et qui sont titulaires de l'un des diplômes suivants:
- doctorat d'Etat;
- doctorat prévu par le décret no 84-573 du 5 juillet 1984;
- doctorat de troisième cycle;
- diplôme de docteur ingénieur;
- diplômes et titres étrangers permettant d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés. Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang que celles confiées aux maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers dans les établissements d'enseignement supérieur du pays considéré.


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Version 1

Les candidats qui n'appartiennent pas à l'une des catégories de personnel énumérées au A ci-dessus et qui sont titulaires de l'un des diplômes suivants:

- doctorat d'Etat;

- doctorat prévu par le décret no 84-573 du 5 juillet 1984;

- doctorat de troisième cycle;

- diplôme de docteur ingénieur;

- diplômes et titres étrangers permettant d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés. Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang que celles confiées aux maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers dans les établissements d'enseignement supérieur du pays considéré.