JORF n°47 du 23 février 1991

Article 9

Article 9

Les commissionnaires de transport qui exercent simultanément des activités de groupage et d'affrètement peuvent s'acquitter des obligations prévues aux articles 3, 6 et 7 du présent arrêté, en matière de conservation des documents, en faisant figurer sur un seul type de document et à la suite les opérations qu'ils font exécuter.


Historique des versions

Version 1

Les commissionnaires de transport qui exercent simultanément des activités de groupage et d'affrètement peuvent s'acquitter des obligations prévues aux articles 3, 6 et 7 du présent arrêté, en matière de conservation des documents, en faisant figurer sur un seul type de document et à la suite les opérations qu'ils font exécuter.