JORF n°47 du 23 février 1991

Article 8

Article 8

Lorsque plusieurs chargements sont nécessaires pour faire acheminer un envoi, chacun d'entre eux fait l'objet d'un enregistrement distinct par le commissionnaire de transport ; ce dernier fournit au transporteur affrété les indications nécessaires à l'établissement des documents de transport réglementaires correspondant à chaque point de chargement.


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Version 1

Lorsque plusieurs chargements sont nécessaires pour faire acheminer un envoi, chacun d'entre eux fait l'objet d'un enregistrement distinct par le commissionnaire de transport ; ce dernier fournit au transporteur affrété les indications nécessaires à l'établissement des documents de transport réglementaires correspondant à chaque point de chargement.