JORF n°47 du 23 février 1991

Article 3

Article 3

Le bordereau récapitulatif de chargement contient au minimum les indications ci-après :

- identification de l'entreprise commissionnaire de transport qui constitue le lot ;

- lieu de constitution du lot ;

- nombre de colis ;

- poids total du chargement ;

- indication, s'il y a lieu, que des colis concernant des matières dangereuses ou devant être transportées sous température dirigée font partie du chargement ;

- en cas d'affrètement d'un transporteur, identification de celui-ci.


Historique des versions

Version 2

Le bordereau récapitulatif de chargement contient au minimum les indications ci-après :

- identification de l'entreprise commissionnaire de transport qui constitue le lot ;

- lieu de constitution du lot ;

- nombre de colis ;

- poids total du chargement ;

- indication, s'il y a lieu, que des colis concernant des matières dangereuses ou devant être transportées sous température dirigée font partie du chargement ;

- en cas d'affrètement d'un transporteur, identification de celui-ci.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 février 1991

Le bordereau de groupage contient au minimum les indications ci-après :

- identification de l'entreprise qui constitue le lot ;

- numéro d'inscription au registre des commissionnaires de transport ;

- lieux de constitution et de remise du lot ;

- toutes spécifications relatives à chacune des expéditions constituant le groupage, et notamment numéro de la lettre de voiture ou du récépissé, noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire, nombre de colis composant l'expédition, numéros et marques des colis, nature des marchandises, poids brut des marchandises, prix payé par le client ou référence à une facture, suppléments et frais accessoires ;

- entreprise exécutant le transport du lot de groupage ;

- prix revenant au transporteur pour le transport du lot.