Article 2
Les commissionnaires de transport qui exercent des activités de groupage doivent établir :
- par expédition, une lettre de voiture ou un récépissé ;
- par lot d'expéditions groupées, un bordereau récapitulatif de chargement.
2 versions
Les commissionnaires de transport qui exercent des activités de groupage doivent établir :
- par expédition, une lettre de voiture ou un récépissé ;
- par lot d'expéditions groupées, un bordereau récapitulatif de chargement.
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Les commissionnaires de transport qui exercent des activités de groupage doivent établir :
- par expédition, une lettre de voiture ou un récépissé ;
- par lot d'expéditions groupées, un bordereau récapitulatif de chargement.
En vigueur à partir du samedi 23 février 1991
Les commissionnaires de transport qui exercent des activités de groupage doivent établir :
- par expédition, une lettre de voiture ou un récépissé ;
- par lot d'expéditions groupées, un bordereau de groupage.