JORF n°47 du 23 février 1991

Article 2

Article 2

Les commissionnaires de transport qui exercent des activités de groupage doivent établir :

- par expédition, une lettre de voiture ou un récépissé ;

- par lot d'expéditions groupées, un bordereau récapitulatif de chargement.


Historique des versions

Version 2

Les commissionnaires de transport qui exercent des activités de groupage doivent établir :

- par expédition, une lettre de voiture ou un récépissé ;

- par lot d'expéditions groupées, un bordereau récapitulatif de chargement.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 février 1991

Les commissionnaires de transport qui exercent des activités de groupage doivent établir :

- par expédition, une lettre de voiture ou un récépissé ;

- par lot d'expéditions groupées, un bordereau de groupage.