Art. 3. - Ils sont fixés ainsi qu'il suit:
a) Psychiatrie générale:
Indice partiel: de 0,5 à 0,9 pour mille habitants;
Indice global: de 1 à 1,8 pour mille habitants;
b) Psychiatrie infanto-juvénile:
Indice partiel: de 0,1 à 0,3 pour mille habitants de zéro à seize ans.
Indice global: de 0,8 à 1,4 pour mille habitants de zéro à seize ans.
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