JORF n°0302 du 26 décembre 2025

Arrêté du 11 décembre 2025

Le ministre du travail et des solidarités,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective nationale des salariés des cabinets d'avocats du 21 juin 2024 ;

Vu l'arrêté du 18 septembre 2025 et les arrêté successifs portant extension de la convention collective nationale des salariés des cabinets d'avocats du 21 juin 2024 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord du 21 juin 2024 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des salariés des cabinets d'avocats du 21 juin 2024 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 24 août 2024 (NOR : TSST2422667V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 10 décembre 2025,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des salariés des cabinets d'avocats du 21 juin 2024, les stipulations de l'accord du 21 juin 2024 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
L'article 5.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-30 du code du travail selon lesquelles les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent nécessairement droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, selon les modalités fixées par accord en application de l'article L. 3121-33 du code du travail ou à défaut selon les modalités de l'article L. 3121-38 du code du travail.
L'article 6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail selon lequel la part du temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Le dispositif de convention individuelle de forfaits en jours prévu au chapitre 5 est applicable sous réserve que l'accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail par un accord d'entreprise précisant les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences en cours de période de référence, prévues au 4° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 décembre 2025.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2024/34, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc