La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 1972 et les arrêtés successifs, portant extension de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'accord du 4 juillet 2017 relatif à la dérogation au repos dominical, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 30 septembre 2017 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendus lors des séances du 27 septembre 2018 et 19 septembre 2019 et, notamment, les oppositions formulées par la CFTC et FO ; par la CFTC au motif qu'elle avait fait de l'article 2.2 de l'accord pour laquelle une réserve était proposée en séance, une des conditions de sa signature ; par FO au motif que l'accord ne garantit pas le respect de la volonté des salariés de travailler le dimanche et ne prévoit aucun engagement portant sur la sécurisation et la création d'emplois ;
Considérant que le travail dominical n'est pas au nombre des matières mentionnées par les articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail ;
Considérant que l'article 2.3 de l'accord prévoit la mise en place d'une commission paritaire de suivi, notamment en charge d'examiner les engagements en matière d'emploi ;
Considérant que l'article 1.3 de l'accord encadre les conditions du recours au volontariat,
Arrête :