Abrogé21 janvier 2021
Abrogé par Arrêté du 15 janvier 2021 - art. 14
Créé le 1 janvier 2018
La durée minimale de l'autorisation mentionnée à l'article 5 du décret du 11 février 2016 précité est de trois mois.
Abrogé par Arrêté du 15 janvier 2021 - art. 14
Créé le 1 janvier 2018
La durée minimale de l'autorisation mentionnée à l'article 5 du décret du 11 février 2016 précité est de trois mois.
cite
Abrogé depuis le jeudi 21 janvier 2021
Abrogé parArrêté du 15 janvier 2021art. 14
En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 20 janvier 2021