Article 1
L'agrément prévu à l'article 15-4 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée est délivré, pour une période de quatre ans, à la personne morale suivante : SASP Olympique lyonnais.
1 version
Le ministre des sports,
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment l'article 15-4 ;
Vu le décret n° 2001-831 du 6 septembre 2001 pris pour l'application de l'article 15-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu l'arrêté du 15 mai 2001 fixant les modalités de délivrance et de retrait d'agrément des centres de formation en application de l'article 15-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu l'arrêté du 14 novembre 2002 approuvant la convention type de formation de la Fédération française de football ;
Vu le cahier des charges des centres de formation des clubs professionnels de football, tel que présenté à la Commission nationale du sport de haut niveau le 25 avril 2002 ;
Vu la proposition de la Fédération française de football ;
Vu l'avis du 29 octobre 2003 de la délégation permanente de la Commission nationale du sport de haut niveau,
Arrête :
L'agrément prévu à l'article 15-4 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée est délivré, pour une période de quatre ans, à la personne morale suivante : SASP Olympique lyonnais.
1 version
La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 11 décembre 2003.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des sports,
D. Laurent