JORF n°295 du 20 décembre 2001

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application entrant dans celui du constat d'étape du 22 septembre 1997 de la convention collective nationale des intermittents techniques de la production audiovisuelle, les dispositions :

Du deuxième accord partiel du 10 avril 2001 de la convention collective susvisée relatif aux salaires minimaux, à la classification, aux jours fériés et à la durée du travail (12 annexes), modifié par l'avenant du 4 mai 2001, concernant la production de programmes de télévision dans les entreprises de production, à l'exclusion :

- des termes : « soit du fait de circonstances particulières de tournage : lumière, utilisation d'un décor,... » figurant au deuxième alinéa du sous-paragraphe c du paragraphe 4o ;

- du sous-paragraphe b du paragraphe 5o ;

- du deuxième alinéa du sous-paragraphe c du paragraphe 5o.

Le a du 4o est étendu, sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail, en tant que les majorations stipulées ne pourront pas conduire à être moins favorables que celles découlant de l'application des règles légales relatives aux heures supplémentaires.

Les deuxième et troisième alinéas du b du 4o sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 220-1 (1er alinéa) du code du travail, en tant que la possibilité stipulée d'augmentation de l'amplitude devra s'opérer dans le respect du repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

Le cinquièème alinéa du c du 4o est étendu sous réserve de l'application de l'article D. 220-7 du code du travail, en tant que la contrepartie stipulée n'étant pas équivalente, ce point devra être complété par un accord collectif.

Le d du 4o est étendu, sous réserve de l'application des articles L. 213-1, L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail, en tant que :

- dès lors que serait mis en place, dans une entreprise ou un établissement, le travail de nuit, ou son extension à de nouvelles catégories de salariés, un accord complémentaire devra préciser les clauses légalement exigées à cet égard ;

- les travailleurs de nuit doivent bénéficier, en tout état de cause, d'une contrepartie sous forme de repos compensateur (et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale) ;

- la période de travail de nuit considérées doit être de neuf heures consécutives.

Le premier alinéa du c du 5o est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-7 (4e alinéa), R. 212-2, R. 212-9 et R. 212-10 du code du travail, en tant que la possibilité de déroger à la durée maximale hebdomadaire de quarante-huit heures n'est ouverte qu'en cas de circonstances exceptionnelles entraînant un surcroît extraordinaire de travail et est conditionnée par l'intervention d'une autorisation administrative.


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Version 1

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application entrant dans celui du constat d'étape du 22 septembre 1997 de la convention collective nationale des intermittents techniques de la production audiovisuelle, les dispositions :

Du deuxième accord partiel du 10 avril 2001 de la convention collective susvisée relatif aux salaires minimaux, à la classification, aux jours fériés et à la durée du travail (12 annexes), modifié par l'avenant du 4 mai 2001, concernant la production de programmes de télévision dans les entreprises de production, à l'exclusion :

- des termes : « soit du fait de circonstances particulières de tournage : lumière, utilisation d'un décor,... » figurant au deuxième alinéa du sous-paragraphe c du paragraphe 4o ;

- du sous-paragraphe b du paragraphe 5o ;

- du deuxième alinéa du sous-paragraphe c du paragraphe 5o.

Le a du 4o est étendu, sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail, en tant que les majorations stipulées ne pourront pas conduire à être moins favorables que celles découlant de l'application des règles légales relatives aux heures supplémentaires.

Les deuxième et troisième alinéas du b du 4o sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 220-1 (1er alinéa) du code du travail, en tant que la possibilité stipulée d'augmentation de l'amplitude devra s'opérer dans le respect du repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

Le cinquièème alinéa du c du 4o est étendu sous réserve de l'application de l'article D. 220-7 du code du travail, en tant que la contrepartie stipulée n'étant pas équivalente, ce point devra être complété par un accord collectif.

Le d du 4o est étendu, sous réserve de l'application des articles L. 213-1, L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail, en tant que :

- dès lors que serait mis en place, dans une entreprise ou un établissement, le travail de nuit, ou son extension à de nouvelles catégories de salariés, un accord complémentaire devra préciser les clauses légalement exigées à cet égard ;

- les travailleurs de nuit doivent bénéficier, en tout état de cause, d'une contrepartie sous forme de repos compensateur (et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale) ;

- la période de travail de nuit considérées doit être de neuf heures consécutives.

Le premier alinéa du c du 5o est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-7 (4e alinéa), R. 212-2, R. 212-9 et R. 212-10 du code du travail, en tant que la possibilité de déroger à la durée maximale hebdomadaire de quarante-huit heures n'est ouverte qu'en cas de circonstances exceptionnelles entraînant un surcroît extraordinaire de travail et est conditionnée par l'intervention d'une autorisation administrative.