Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952, tel que modifié par l'avenant no 5 du 3 septembre 1971 et l'avenant no 15 du 22 décembre 1992, les dispositions de l'avenant du 10 mai 2001 à l'accord du 7 juin 2000 relatif à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective, à l'exclusion des termes : « et en l'absence de faute grave ou lourde du salarié » figurant à l'alinéa 4 de l'article 6-7 (conséquence sur la rémunération : lissage de la rémunération).
L'alinéa 4 de l'article 6-7 (conséquence sur la rémunération : lissage de la rémunération) est étendu sous réserve que le droit à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation, tel que prévu à l'article L. 212-8, alinéa 5, du code du travail, soit précisé au niveau de l'entreprise.
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