JORF n°20 du 24 janvier 2002

Article 13

Article 13

I. - Les candidats sont tout d'abord appelés à passer les épreuves écrites suivantes, sous forme de questionnaire à choix multiples :

Au vu des résultats des épreuves écrites, le jury dresse, pour chacune des deux options, la liste des candidats autorisés à passer les épreuves orales.
II. - Les candidats autorisés à passer les épreuves orales sont interrogés dans les matières suivantes :

III. - A l'issue des épreuves orales, le total de points des épreuves écrites et orales multiplié par leurs coefficients est complété par une note de dossier affectée du coefficient 4 pour chacune des deux options.
IV. - Le jury établit alors la liste des candidats classés proposés pour l'admission définitive.


Historique des versions

Version 1

I. - Les candidats sont tout d'abord appelés à passer les épreuves écrites suivantes, sous forme de questionnaire à choix multiples :

Au vu des résultats des épreuves écrites, le jury dresse, pour chacune des deux options, la liste des candidats autorisés à passer les épreuves orales.

II. - Les candidats autorisés à passer les épreuves orales sont interrogés dans les matières suivantes :

III. - A l'issue des épreuves orales, le total de points des épreuves écrites et orales multiplié par leurs coefficients est complété par une note de dossier affectée du coefficient 4 pour chacune des deux options.

IV. - Le jury établit alors la liste des candidats classés proposés pour l'admission définitive.