JORF du 4 janvier 2002

Chapitre IV : Pari quartet

Article 30

Un pari « quartet » consiste à désigner quatre équipes dans une partie et préciser leur ordre exact de classement.
Un pari « quartet » est payable si l'ordre de classement stipulé par le parieur pour les quatre équipes choisies est conforme à l'ordre de classement affiché à l'issue de la partie.

Article 31

Un même parieur ne peut engager soit dans un seul, soit dans plusieurs postes d'enregistrement, sur un même « quartet » unitaire, un enjeu total supérieur à cent fois l'enjeu minimum fixé pour le pari unitaire. En cas de non-observation de cette disposition, les contrevenants se verront refuser le règlement de leurs paris en application de l'article 7 du présent arrêté.

Article 32

Le montant des prélèvements légaux est défalqué du total des enjeux. On obtient ainsi la masse à partager.
Le calcul des rapports bruts s'effectue comme suit :
La masse à partager est répartie au prorata du nombre de mises sur la combinaison gagnante.

Article 33

1° Lorsque dans une partie où fonctionne le pari « quartet », il n'y a aucune mise sur la permutation des quatre équipes correspondant à l'ordre de classement affiché à l'issue de la partie, la masse à partager est affectée à la détermination d'un rapport pour les autres permutations des mêmes équipes.
S'il n'y a aucune mise sur aucune permutation des quatre premières équipes ni dans l'ordre exact de classement, ni dans l'ordre inexact, la masse à partager est affectée à la combinaison des équipes classées première, deuxième, troisième et cinquième. A défaut de mises sur cette combinaison, la masse à partager est affectée à la combinaison des équipes classées première, deuxième, quatrième et cinquième ; ou, à défaut, sur la combinaison des équipes classées première, troisième, quatrième et cinquième ; ou enfin, à défaut, sur la combinaison des équipes classées deuxième, troisième, quatrième et cinquième.
A défaut de mises sur cette dernière combinaison, tous les paris « quartet » sont remboursés.
2° Partie reportée :
Si une partie est reportée et disputée le même jour, tous les paris « quartet » enregistrés sur cette partie sont normalement exécutés.
Si la partie est reportée à une autre date, tous les paris « quartet » sont remboursés.

Article 34

La directrice du budget, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur de l'espace rural et de la forêt et le directeur des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.