Art. 2. - Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs sont répartis en sections de vote instituées au siège de chaque direction régionale et départementale de la protection judiciaire de la jeunesse, du Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse à Vaucresson et du centre d'action éducative de Savigny-sur-Orge.
En outre, une section de vote est ouverte à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, à Paris.
Les fonctionnaires affectés à la direction régionale de la protection judiciaire de la jeunesse chargée de l'outre-mer et ceux affectés en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte et en Polynésie française sont rattachés à la section de vote de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
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