Art. 1er. - L'importation, l'exportation et la mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, des confiseries dénommées « gelées de konjac » ou « minigelées » contenant du konjac (également appelé glucomannane ou E 425), qui sont présentées en petites coupelles de plastique transparent d'une contenance d'environ 15 grammes de produit, fermées par un opercule, sont suspendues pour une durée d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté.
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