JORF n°291 du 16 décembre 1998

Art. 2. - L'ODEADOM est agréé, à compter du 16 octobre 1998, pour les paiements au titre du FEOGA, section Garantie, relatifs :

- aux produits couverts par l'organisation commune de marché dans le secteur de la banane ;

- aux interventions relatives au secteur de l'ananas ;

- à certaines aides en application du règlement (CEE) no 3763/91 modifié du Conseil instituant un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des DOM.


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Version 1

Art. 2. - L'ODEADOM est agréé, à compter du 16 octobre 1998, pour les paiements au titre du FEOGA, section Garantie, relatifs :

- aux produits couverts par l'organisation commune de marché dans le secteur de la banane ;

- aux interventions relatives au secteur de l'ananas ;

- à certaines aides en application du règlement (CEE) no 3763/91 modifié du Conseil instituant un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des DOM.