JORF n°295 du 20 décembre 1997

Art. 1er. - Les montants mensuels de la prime de technicité prévue à l'article 2 du décret du 5 août 1970 modifié susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

Niveau 1 : 1 245 F ;

Niveau 2 : 1 492 F ;

Niveau 3 : 1 741 F ;

Niveau 4 : 1 986 F ;

Niveau 4 bis : 2 084 F ;

Niveau 5 : 2 564 F.


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Version 1

Art. 1er. - Les montants mensuels de la prime de technicité prévue à l'article 2 du décret du 5 août 1970 modifié susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

Niveau 1 : 1 245 F ;

Niveau 2 : 1 492 F ;

Niveau 3 : 1 741 F ;

Niveau 4 : 1 986 F ;

Niveau 4 bis : 2 084 F ;

Niveau 5 : 2 564 F.