JORF n°295 du 19 décembre 1996

Article 2

Article 2

En cas de renouvellement des avances prévues à l'article 1er, ces montants maxima sont fixés respectivement à 29 000 F et à 8 500 F.


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En cas de renouvellement des avances prévues à l'article 1er, ces montants maxima sont fixés respectivement à 29 000 F et à 8 500 F.