Art. 2. - En cas de renouvellement des avances prévues à l'article 1er, ces montants maxima sont fixés respectivement à 29 000 F et à 8 500 F.
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Art. 2. - En cas de renouvellement des avances prévues à l'article 1er, ces montants maxima sont fixés respectivement à 29 000 F et à 8 500 F.
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Art. 2. - En cas de renouvellement des avances prévues à l'article 1er, ces montants maxima sont fixés respectivement à 29 000 F et à 8 500 F.