JORF n°299 du 24 décembre 1996

Arrêté du 11 décembre 1996

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 1978 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 mai 1996, portant extension de la convention collective nationale du 3 février 1978 des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord du 11 juin 1996 (annexe X) relatif à la cessation anticipée d'activité, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 31 octobre 1996 ;

Vu l'avis recueilli au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),

Arrête :

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du 3 février 1978 des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers, tel que modifié par l'accord du 6 février 1992 (Application de la convention au département de la Martinique), les dispositions de l'accord du 11 juin 1996 (annexe X) relatif à la cessation anticipée d'activité, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 96-43 en date du 29 novembre 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.

Fait à Paris, le 11 décembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur de la négociation collective,