JORF n°303 du 30 décembre 1992

Art. 9. - Les engins électriques de mise à feu à condensateurs destinés aux travaux des exploitations autres qu'à risque de grisou doivent répondre à l'une des deux conditions suivantes:
- après le tir, les condensateurs doivent se décharger spontanément de façon que la tension aux bornes de l'exploseur soit ramenée au centième de sa valeur initiale, dans un délai n'excédant pas dix secondes;
- après le tir, la prise de branchement de la ligne de tir doit être séparée électriquement de manière automatique du circuit à haute tension dans un délai n'excédant pas dix secondes.


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Version 1

Art. 9. - Les engins électriques de mise à feu à condensateurs destinés aux travaux des exploitations autres qu'à risque de grisou doivent répondre à l'une des deux conditions suivantes:

- après le tir, les condensateurs doivent se décharger spontanément de façon que la tension aux bornes de l'exploseur soit ramenée au centième de sa valeur initiale, dans un délai n'excédant pas dix secondes;

- après le tir, la prise de branchement de la ligne de tir doit être séparée électriquement de manière automatique du circuit à haute tension dans un délai n'excédant pas dix secondes.