Art. 1er. - Les engins électriques de mise à feu doivent comporter:
- soit un organe de manoeuvre amovible commandant la mise à feu;
- soit un dispositif de verrouillage à clef amovible interdisant la mise à feu et conçu de telle sorte que la clef n'en puisse être retirée sans que la manoeuvre de verrouillage soit effectuée;
- soit un dispositif de commande de mise à feu comportant un code confidentiel.
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